Précision en matière de conflits professionnels transfrontaliers France/Suisse
Le 30 janvier dernier, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a été amenée à se prononcer sur des modalités d’application de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 17-28.555, P+B : JurisData n° 2019-001103).
Pour rappel, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 est la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale entre la Communauté Européenne et la Confédération Helvétique.
Dans cette affaire (P + B), le justiciable français avait été pénalement condamné à rembourser les frais de défense exposés par son adversaire à hauteur de 36.000 Francs Suisses (environ 32.500,00 Euros).
Tout d’abord, la Cour de Cassation reconnaît la possibilité d’accorder l’exequatur aux conséquences civiles d’un jugement suisse en matière pénale.
En revanche, la Haute Cour casse l’arrêt de la Cour d’Appel de CHAMBERY au motif que le juge de l’exequatur disposait d’un pouvoir de contrôle sur le montant de la condamnation aux frais de défense accordés en Suisse, dont les dispositions sont très proches de nos articles 475-1 du Code de Procédure Pénale et 700 du Code de Procédure Civile (« l’exercice par le juge étranger de son office en équité ne fait pas, par principe, obstacle au contrôle par le juge de l’exequatur de l’éventuelle atteinte à l’ordre public international »).
Il est vrai qu’une indemnité de plus de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile n’est pas très fréquente…
A titre indicatif, dans la dernière décision au fond concernant l’affaire opposant le Crédit Lyonnais à Bernard TAPIE, la Cour d’Appel de PARIS avait alloué une indemnité de 300.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la SAS CDR (la filiale du Crédit Lyonnais, partie au litige)…
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Arrêt du 5 avril 2019 rendu par l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation (RG n°18-17.442)
Le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Viole ainsi les textes susvisés, la cour d’appel qui refuse d’examiner les éléments de preuve des mesures que l’employeur prétendait avoir mises en oeuvre.
Viole les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la cour d’appel qui, pour allouer au salarié une indemnité en réparation de son préjudice d’anxiété, se détermine par des motifs généraux, sans caractériser le préjudice personnellement subi par le salarié, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave.
L’arrêt en intégralité sur le lien suivant :